L’homicide involontaire : Une vue d’ensemble
L’emblématique article 221-6 du Code pénal dispose que « l’homicide involontaire est le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement, la mort d’autrui ». Cela signifie que le comportement de l’auteur a conduit au décès de la victime, alors même que ce résultat n’était pas voulu. Toutefois, la loi considère qu’il ne s’agit pas d’un simple accident, dans la mesure où une faute a été commise par l’auteur, et que cette faute a été commise de manière volontaire.
Constitution de l’infraction
Cette infraction est constituée par la caractérisation d’un élément matériel et d’un élément moral.
Élément matériel
D’une part, l’élément matériel suppose un résultat, en l’occurrence, la mort d’une personne physique. Un comportement dit fautif (comme une maladresse, une imprudence, une négligence…) doit également être identifié. Ce n’est pas la faute en elle-même qui va être réprimandée, mais la faute en ce qu’elle a eu pour conséquence d’aboutir à un tel résultat.
Élément moral
D’autre part, l’élément moral se compose d’une intention, d’ordre moral. Il va donc se confondre avec la notion de faute pénale. Cette faute peut se définir comme un manquement à un devoir, et c’est ce manquement qui peut vous impliquer d’être reconnu, comme pénalement responsable et auteur d’une infraction.
La causalité en question
L’homicide involontaire suppose l’établissement d’un lien de causalité, entre la faute et le dommage, en l’occurrence, entre le comportement fautif et la mort de la victime.
Types de causalité selon l’article 121-3 du Code Pénal
- La causalité directe est définie comme l’hypothèse où une personne, sans avoir vraiment causé le dommage elle-même, a créé ou bien a contribué à créer, une situation ayant permis la réalisation du dommage, ou n’a pas pris des mesures pour l’éviter.
- La causalité indirecte vise l’hypothèse où l’auteur n’a fait seulement que contribuer, à la situation qui a provoqué le dommage, ou bien au comportement de celui qui devait agir et ne l’a pas fait.
Proposition de loi sur la répression de la violence routière
Pour lutter contre les accidents causés par des conducteurs dangereux, une nouvelle proposition de loi introduit dans le code pénal trois nouvelles infractions distinctes de l’homicide involontaire et des atteintes involontaires à l’intégrité physique. Les auteurs estiment que la notion d’involontaire est inappropriée dans le contexte de la violence routière, et mal perçue par les victimes et leurs familles.
Examen à l’Assemblée nationale
De nouveaux délits, « homicide routier » et « blessures routières », sont créés pour sanctionner les conducteurs ayant causé, sans intention volontaire, la mort ou des blessures entraînant une incapacité totale de travail (ITT) de moins ou plus de trois mois, dans certaines circonstances aggravantes :
- Violation délibérée du code de la route
- État d’ivresse ou refus d’un contrôle d’alcoolémie
- Consommation de drogues ou refus d’un test salivaire
- Consommation abusive de substances psychoactives (usage détourné du protoxyde d’azote ou surconsommation de médicaments)
- Conduite sans permis
- Excès de vitesse de 30 km/h ou plus
- Délit de fuite
- Non-assistance à personne en danger
- Utilisation d’écouteurs ou d’un téléphone à la main
- Refus d’obtempérer
- Participation à un rodéo urbain
La proposition ne modifie pas les peines principales encourues. L’homicide routier et les blessures routières seront passibles des mêmes peines que celles prévues aujourd’hui pour homicide ou atteinte involontaire commis par un « chauffard ». En cas d’accident mortel, les peines maximales restent de sept ans de prison et 100 000 euros d’amende en présence d’une seule circonstance aggravante (comme la conduite en état d’ivresse), et de 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende en cas de pluralité de circonstances aggravantes (comme la conduite sans permis et en excès de vitesse). En l’absence de circonstance aggravante, les qualifications restent celles d’homicide involontaire ou atteinte involontaire.
Le texte aborde aussi les peines complémentaires. Les juges pourront prononcer les mêmes peines complémentaires pour ces nouveaux délits qu’en cas d’homicide ou d’atteinte involontaire avec circonstance aggravante. Certaines peines complémentaires sont modifiées (suspension ou annulation du permis) et d’autres systématisées (confiscation du véhicule en cas de conduite après usage de stupéfiants et alcool).
Enfin, les excès de vitesse de 50 km/h ou plus deviendront un délit dès la première infraction, sans condition de récidive. Ce délit sera puni de trois mois de prison et 3 750 euros d’amende, mais pourra être réglé par une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros. Aujourd’hui, ces excès sont punis d’une contravention de 1 500 euros. Ces dispositions prendront effet au plus tard fin 2025.
Les peines encourues
Cette infraction, est punie, à titre principal, de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende selon l’article 221-6 du Code pénal. Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également des peines complémentaires.
S’il y a une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont rehaussées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000€ d’amende, comme le dispose les articles 221-6-1, 221-6-2 du Code pénal.
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