Gestion du patrimoine et démembrement de propriété dans les titres sociaux
Dans le cadre de la gestion du patrimoine, il arrive que les titres de sociétés soient détenus en démembrement de propriété, notamment à la suite d’une donation en nue-propriété réalisée au profit des enfants des dirigeants d’entreprise.
Les rôles de l’usufruitier et du nu propriétaire
Dans cette hypothèse, les parents sont usufruitiers des titres sociaux, c’est-à-dire qu’ils peuvent utiliser le bien et/ou percevoir les revenus (dividendes) à charge pour ces derniers de conserver le bien objet du démembrement. Les enfants quant à eux, en leur qualité de nus propriétaires, deviendront propriétaires des biens démembrés en franchise de droit au décès de l’usufruitier (article 1133 du CGI).
Cession des titres sociaux et répartition du prix
En cas de cession des titres sociaux démembrés, la règle de principe veut que le prix de cession soit réparti entre l’usufruitier et le nu propriétaire. Dans ce cas, la plus-value est imposable au nom de ces derniers à hauteur de leur droits respectifs.
Ces derniers peuvent cependant convenir de solutions alternatives, soit en remployant le prix de cession dans un actif démembré (dans cette situation, le redevable de la plus-value sera le nu propriétaire), soit en constituant un quasi-usufruit sur le prix de cession permettant à l’usufruitier d’utiliser comme il le souhaite le prix de cession (dans cette situation, le redevable de la plus-value sera l’usufruitier).
Le concept de quasi-usufruit
Le quasi-usufruit constitue une forme particulière du démembrement de propriété par laquelle l’usufruitier peut disposer librement des biens démembrés. Il peut notamment les vendre ou les consommer. Le ou les nu(s) propriétaire(s) dispose(nt) dans ce cas d’une créance de restitution sur la succession de l’usufruitier.
Vigilance de l’administration et de la jurisprudence
Au regard de la particularité du quasi-usufruit qui permet au donateur de se réapproprier le prix de cession, l’administration et la jurisprudence sont particulièrement vigilantes sur les opérations de donation de titres sociaux avec constitution d’un quasi-usufruit sur le prix de cession.
Décision de la Cour d’Appel Administrative de Paris
La Cour d’Appel Administrative de Paris a ainsi eu à se prononcer sur la validité de la constitution d’un quasi-usufruit portant sur le prix de cession de titres de société. Elle a jugé dans un cas où ni les actes de donation avec réserve d’usufruit, ni le contrat de cession des titres, ni aucune convention antérieure ou simultanée à la cession n’ont prévu la constitution d’un quasi-usufruit au profit de l’usufruitier sur le prix de cession des titres sociaux.
Dans ce contexte, elle juge que c’est à tort que l’administration a décidé d’imposer au nom des usufruitiers, la plus-value litigieuse pour une part excédant leur part d’usufruit sur le prix de cession des titres. En effet, au moment du fait générateur de l’impôt de plus-value, aucun acte ne prévoyait la constitution d’un quasi-usufruit. Ainsi, la Cour juge que la convention postérieure à la cession ne modifie pas le redevable de l’impôt.
Conseils pratiques
Il ressort de cet arrêt que le quasi-usufruit résultant de la cession de titres sociaux démembrés devra être prévu préalablement à la cession des titres dans tous actes opposables à l’administration.
Aussi, afin de sécuriser la constitution du quasi-usufruit, il convient de prévoir dans l’acte de donation une clause indiquant que le prix de cession sera attribué à l’usufruitier sous la forme d’un quasi-usufruit. Une convention de quasi-usufruit pourra être mise en place afin de préciser les droits et obligations de l’usufruitier et des nus propriétaires (notamment prévoir des garanties au profit du nu propriétaire). Cette convention devra être enregistrée avant la cession des titres.
Notes de jurisprudence
CA Paris, 6 novembre 2019, n°18PA02647