Le terme de holding animatrice de groupe est fréquemment utilisé dans les structurations de groupe de sociétés.
Or, cette notion peut souvent être mal appréhendée en raison des contours flous entourant sa définition.
Éclaircissements récents de la Cour d’appel de Paris
Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris apporte des précisions intéressantes sur les éléments qu’il convient de retenir pour déterminer si l’activité d’animation exercée par une holding mixte peut être considérée comme prépondérant au regard des autres activités.
Cas particulier : Régime Dutreil
En l’espèce, les faits portaient sur la transmission d’une société holding pour laquelle les donataires avaient bénéficié des dispositions de l’article 787 B du CGI (régime Dutreil), i.e. un abattement de 75 % sur la valeur de la société pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. Dans ce cadre, les redevables avaient pris pour postulat que la société transmise devait être qualifiée d’holding animatrice de groupe.
Exigences pour bénéficier du régime
Nous rappellerons que pour bénéficier de ce régime, la transmission doit porter sur des sociétés dites opérationnelles, étant précisé que la société holding qualifiée d’animatrice est assimilée à une société opérationnelle.
Contestation de l’administration fiscale
Or, dans le cadre de cette affaire, l’administration fiscale remettait en cause cette qualification en considérant que l’activité prépondérante développée par la société était une activité civile de gestion de valeurs mobilières, non éligible aux dispositions de l’article 787 B du CGI.
La notion de prépondérance selon la Cour d’appel
Statuant sur renvoi de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020, la Cour d’appel précise que la notion de prépondérance, pour des société holdings ayant plusieurs activités, ne peut « s’apprécier qu’au regard de la part des actifs affectés à l’animation ». Elle ajoute par la suite la procédure à adopter pour déterminer l’activité prépondérante :
- Premièrement : il est nécessaire de déterminer la valeur vénale des titres des filiales animées par la holding. Si cette valeur représente plus de 50 % de l’actif brut total de la société, alors le caractère prépondérant de l’animation sera suffisamment démontré.
- Deuxièmement : si les participations animées ne représentent pas plus de 50 % de l’actif de la société, il conviendra alors d’apprécier si les autres actifs détenus par la holding sont affectés à l’animation de filiales.
Dans ce cadre, la Cour d’appel mentionne notamment les actifs pouvant servir à la détermination de la prépondérance de l’animation. Elle énumère ainsi les biens immobiliers, les créances de participation auprès de filiales animées, les BSA détenus par la Holding dans ses filiales animées, des valeurs mobilières de placement permettant d’assurer l’activité d’animation.
Conclusion
Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris fait un effort notable de pédagogie, permettant d’appréhender plus aisément les éléments permettant de déterminer si une société holding doit être qualifiée d’animatrice de son groupe ou non.
CA Paris, Pôle 5, 24 octobre 2022, n°21/00555