Introduction au régime Dutreil en cas de transmission de titres de sociétés
En cas de transmission à titre gratuit (succession ou donation) de parts ou d’actions sociétés, il est possible de bénéficier du dispositif de faveur de l’article 787 du Code général des impôts, dit « régime Dutreil ». Ce dispositif permet de bénéficier d’une exonération des droits de donation ou succession à hauteur de 75 %.
Réduction des droits et conditions à respecter
Cet avantage peut s’accompagner d’une réduction des droits de 50 % en cas de donation portant sur la pleine propriété de titres sociaux avant les 70 ans du donateur.
Afin de bénéficier de ce régime, certaines conditions doivent cependant être respectées. Une de ces conditions implique que la société dont les titres sont transmis, soit opérationnelle ; cela signifie qu’elle doit avoir une activité commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou libérale.
Application du régime Dutreil aux sociétés holdings
Dans la pratique, s’est alors posée la question de savoir si le régime Dutreil trouvait à s’appliquer en présence d’une société holding.
Le législateur avait apporté une réponse à cette question en précisant que le régime Dutreil est également applicable aux transmissions de titres de holdings animatrices de groupe, c’est-à-dire les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :
- Participent à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales,
- et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Pour autant, il n’est pas exigé que la société dont les titres sont transmis exerce une activité opérationnelle à titre exclusif.
Le cas des sociétés à activité mixte
Concernant les sociétés exerçant une activité mixte (activité à la fois opérationnelle et civile), la doctrine administrative a précisé que pour déterminer si l’activité opérationnelle était prépondérante ou non, il convenait de tenir compte de deux critères cumulatifs (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°20) :
- Le chiffre d’affaires procuré par l’activité opérationnelle doit être au moins de 50 % du chiffre d’affaires total,
- Le montant de l’actif brut immobilisé doit être au moins de 50 % du montant de l’actif brut total.
Ces critères ont été annulés par le Conseil d’État pour excès de pouvoir au motif que cette interprétation méconnait le sens et la portée des dispositions de l’article 787 du CGI.
La haute juridiction précise que la prépondérance de l’activité opérationnelle s’apprécie en considération « d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » (CE, 23 janvier 2020 n°435562).
Cette analyse a été reprise par la Cour de cassation qui a précisé que la prépondérance de l’activité professionnelle ou civile s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Elle a notamment retenu que
« lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres des filiales détenus par la société Holding représente plus de la moitié de son actif total »,
le caractère principal de l’activité d’animation doit être retenu (Cass. Com, 14 octobre 2020 n°18-17955).
Analyse du caractère opérationnel des sociétés holdings
La détermination du caractère « opérationnel » d’une société holding, et donc l’application du bénéfice du régime Dutreil à la transmission de ses titres, s’avère donc être une question de fond qui nécessite une véritable analyse de l’activité et des actifs de cette dernière.