La cession d’usufruit des droits sociaux et son traitement fiscal
Il arrive que dans le cadre de la structuration du patrimoine professionnel et privé, les chefs d’entreprise réalisent des cessions portant sur le seul usufruit des droits sociaux.
La qualité d’usufruitier des titres
Le cessionnaire acquiert alors la qualité d’usufruitier des titres de la société (actions ou parts sociales).
Position initiale de l’administration fiscale
Dans le cadre de cette opération, l’administration fiscale estimait que la cession devait être soumise aux dispositions de l’article 726 du Code général des impôts. Celles-ci précisent notamment que les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises aux droits d’enregistrement au taux de 5 %.
Les arrêts de la Cour de cassation
Or, par deux arrêts en date du 30 novembre 2022 et du 4 janvier 2023, la Cour de cassation a censuré cette interprétation en privilégiant une position favorable au contribuable.
Dans ces arrêts, la Cour de cassation rappelle que
« l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance »
(article 578 du Code civil). L’usufruitier n’est donc pas propriétaire des titres, il ne peut donc pas se voir reconnaitre la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire. C’est en effet ce dernier qui conserve la propriété des droits sociaux.
Jurisprudence antérieure
Cette position avait déjà été affirmée par cette même Cour dans un avis de la Chambre commerciale du 1er décembre 2021 (Cass. Com, avis, 1er décembre 2021, n°20-15164) et un arrêt de la troisième chambre civile du 16 février 2022 (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n°20-15164).
Conséquences fiscales
En conséquence, la cession portant sur l’usufruit de parts sociales ne peut être assimilée à une cession de droits sociaux au sens de l’article 726 du CGI puisqu’elle n’emporte pas mutation des parts ou actions.
L’opération doit donc être enregistré au droit fixe de 125 € prévu à l’article 680 du CGI, et non au taux de 5%.
Notes de jurisprudence
Cass. Com, 30 novembre 2022, n°20-1884
Cass. Com, 4 janvier 2023, n°20-10112