L’article 13, 5 ° du Code général des impôts dispose que, par dérogation aux règles relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire est imposable au nom du cédant dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le bénéfice ou le revenu procuré, ou susceptible d’être procuré, par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.
Précisions du Conseil d’État
Par un arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2022, la juridiction a précisé les conditions d’application de ce dispositif.
Dans cette affaire, un usufruit viager portant sur des parts sociales d’une SNC avait été consenti par donation.
L’Apport d’usufruit et son impact fiscal
Par la suite, le donataire procéda à l’apport de cet usufruit au profit d’une société pour une durée déterminée de 30 ans (durée maximale d’un usufruit consenti à une personne morale en application de l’article 619 du Code civil). L’Administration fiscale procéda alors au redressement du contribuable sur le fondement de l’article 13, 5° du CGI, en imposant l’opération dans la catégorie des BIC.
Le Conseil d’État a donné raison à l’Administration en jugeant que l’apport à une société, d’un usufruit pour durée fixe de 30 ans, constituait une cession d’usufruit temporaire au sens de l’article précité.
Implications et conseils
Cette position apparait conforme notamment à la doctrine administrative qui précise que l’article 13, 5° du Code général des impôts est applicable aux seules cessions d’usufruit consenti pour une durée à terme fixe.
En l’espèce, en prévoyant dans l’acte d’apport que l’usufruit était consenti pour une durée fixe de 30 ans, l’opération devait être soumise aux dispositions de l’article susvisé.
Cette solution aurait pu être différente si le contribuable avait été correctement conseillé. En effet, il aurait été pertinent que l’apport soit consenti au profit de la société sans mentionner de durée. La doctrine administrative précise que si l’usufruit est réalisé sans mention de durée, l’opération n’entre pas dans le champ d’application du dispositif précédemment évoqué.
(Conseil d’État, 31 mars 2022, n°458518)